Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-19.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.300 23-19.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2023, N° 21/02529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641853 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200148 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° D 23-19.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’association Ecole Rockefeller, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.300 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’association Ecole Rockefeller, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2023), le comité syndical du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, aux droits duquel vient l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, devenue [1] (l’AOT), par décision du 10 mai 2012, a retiré la décision d’exonération du versement de transport dont bénéficiait l’association Ecole Rockefeller (l’association).
2. Contestant cette décision et sollicitant le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment versées à ce titre à l’organisme de recouvrement, l’association a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l’AOT, alors « que s’il résulte de l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe à l’URSSAF, la demande de l’employeur tendant à voir constater qu’il répond aux trois conditions légales ouvrant droit au bénéfice de l’exonération du versement transport, et à voir annuler la délibération par laquelle l’autorité organisatrice de transports a décidé son assujettissement à ce versement et de lui retirer le bénéfice de l’exonération dont il bénéficiait, est dirigée contre cette seule autorité, de sorte que l’action est recevable en l’absence même de mise en cause de l’URSSAF dans la procédure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que l’action en contestation de l’assujettissement et en restitution des sommes versées au titre du versement transport depuis le 1er juillet 2012, en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre l’autorité organisatrice de transports, qui n’était pas tenue d’appeler dans la cause l’URSSAF, est irrecevable ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’était recevable l’action de l’association tendant à voir constater qu’elle répondait aux trois conditions légales ouvrant droit au bénéfice de l’exonération du versement transport et à voir annuler la délibération de l’AOT du 10 mai 2012, délibération qui n’émanait que de l’AOT et non de l’URSSAF, et qui avait décidé de l’assujettissement de l’association au versement transport et de lui retirer le bénéfice de l’exonération dont elle bénéficiait, la cour d’appel a violé les articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, et par fausse application l’article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que, la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombant aux organismes de recouvrement qu’il mentionne, seuls compétents pour procéder aux opérations d’assiette et de recouvrement du versement de transport, auxquelles les autorités organisatrices de transport sont étrangères, toute action de l’employeur comportant une demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée à l’encontre de l’organisme de recouvrement.
5. L’arrêt retient que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombant aux seuls organismes de recouvrement, il en résulte que l’action de I’association, en contestation d’assujettissement et en restitution des sommes estimées indûment versées au titre du versement transport doit être dirigée contre l’URSSAF.
6. Ayant constaté que l’association avait dirigé son action exclusivement contre l’autorité organisatrice des transports, la cour d’appel, en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable en sa demande en restitution des sommes versées au titre du versement transport.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Ecole Rockefeller aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Ecole Rockefeller et la condamne à payer à [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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