Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-19.300, Inédit
CA Lyon 27 juin 2023
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CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action contre l'autorité organisatrice des transports

    La cour a jugé que la restitution des sommes indûment versées incombe aux organismes de recouvrement, et que toute action de l'employeur doit être dirigée contre l'URSSAF, rendant ainsi l'action de l'association irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

L'association Ecole Rockefeller a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré irrecevable son action contre l'Autorité organisatrice des transports (AOT) pour contester son assujettissement au versement de transport. Elle invoque l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, arguant que son action était recevable sans mise en cause de l'URSSAF. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la restitution des sommes indûment versées doit être demandée à l'URSSAF, rendant ainsi l'action de l'association irrecevable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-19.300
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.300 23-19.300
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2023, N° 21/02529
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641853
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200148
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Sur les parties

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