Confirmation 24 octobre 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-10.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.784 25-10.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2024, N° 21/02820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10249 |
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Sur les parties
| Parties : | société Du Petit Logis |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10249 F
Pourvoi n° P 25-10.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Du Petit Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.784 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Du Petit Logis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Du Petit Logis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Du Petit Logis et la condamne à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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