Infirmation partielle 25 mars 2024
Cassation 1 juillet 2025
Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 2025, n° 24-15.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931424 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00702 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société BTSG 2, société Marchal technologies groupe Altead, CGEA Ile-de-France Ouest, société Mandataires judiciaires associés |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° G 24-15.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 24-15.927 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marchal technologies groupe Altead,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marchal technologies groupe Altead,
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2024) et les productions, M. [J] a été engagé, le 2 mai 1988, par la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA) et occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d’agence en Aquitaine.
2. Par jugement du 30 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société MTGA, les sociétés BTSG² et Mandataires judiciaires associés étant désignées en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés FHB et Thevenot partners en qualité d’administrateurs judiciaires.
3. Par un premier jugement du 26 juillet 2019, un tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis participation et Distritec. Le transfert du contrat de travail de cent-six salariés a été ordonné au profit de la société Bovis participation et celui de quarante autres salariés au profit de la société Distritec, les administrateurs judiciaires étant maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements, pour motif économique, des cent-dix-sept salariés dont le contrat de travail n’était pas transféré, notamment celui de M. [J].
4. Par un second jugement du même jour, la liquidation judiciaire de la société MTGA a été prononcée.
5. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle que les administrateurs judiciaires lui avaient proposé, il a été licencié pour motif économique par lettre du 14 août 2019.
6. Le 10 septembre 2019, le salarié a été engagé, en qualité de responsable suivi et coordination grands comptes, par la société Distritec.
7. Les mandataires, invoquant une suspicion de fraude et ayant refusé de lui verser les indemnités de rupture, les salaires des derniers jours d’activité et de lui remettre des documents de fin de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail :
9. Il résulte de ces textes que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes, d’abord, l’arrêt constate que l’unité économique autonome à laquelle il était attaché avait été transférée de la société MTGA à la société Distritec.
11. Ensuite, il relève, d’une part, que le salarié a été engagé par la société Distritec à compter du 10 septembre 2019, soit au cours du délai de préavis du salarié et au cours du délai de réflexion au titre du contrat de sécurisation professionnelle, pour exercer les fonctions de responsable suivi et coordination grands comptes, sur le même lieu géographique qu’auparavant et selon une rémunération d’un montant identique au salaire qu’il percevait précédemment au sein de la société MTGA.
12. Il relève, d’autre part, que l’intitulé du poste occupé au sein de Distritec n’est pas le même que celui que le salarié exerçait au sein de la société MTGA et que ce nouveau contrat de travail mentionne qu’il assurera, dans une première phase, le suivi opérationnel et le pilotage du dossier Konica, mais retient que le poste occupé et le détail des missions mentionnées impliquaient des compétences et missions excédant la gestion du seul dossier Konica et que le salarié, rattaché à la direction technique, s’est vu confier des attributions dépassant le domaine commercial et impliquant des compétences et missions similaires à celles exercées précédemment au sein de la société MTGA en qualité de directeur d’agence, alors qu’il avait été prévu une reprise de l’activité sans transfert des contrats des trois personnes attachées à l’administration et à la gestion de celle-ci.
13. Il en déduit que, cette embauche s’inscrivant dans la continuité immédiate des fonctions et du contrat de travail du salarié au sein de MTGA et l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome au profit de la société Distritec entraînant de plein droit le maintien du contrat de travail du salarié attaché à cette unité, son licenciement est privé d’effet.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce autorisait des licenciements pour motif économique et précisait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles figurait le poste occupé par le salarié, et, d’autre part, que la reprise du contrat de travail du salarié n’était pas prévue par le plan, ce dont il résultait, qu’en application des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce et en l’absence de fraude établie, le contrat de travail de l’intéressé n’avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Mandataires judiciaires associés et BTSG² en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marchal technologies groupe Altead, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Mandataires judiciaires associés et BTSG², ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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