Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-18.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.281 23-18.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 mai 2023, N° 22/02468 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200160 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° W 23-18.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-18.281 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [P], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [D],
2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [D],
3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [D],
4°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [D],
5°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [D],
6°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société [2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 625, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 625, alinéa 2, du même code.
2. En vertu de cette disposition, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
3. La caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy qui a rectifié l’arrêt du 25 octobre 2022.
4. L’annulation de l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy, prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-24.700, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué du 10 mai 2023, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt (n° RG : 22/02468) rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [P], veuve [D], MM. [Y], [J], [X] et [W] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [U] [D], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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