Irrecevabilité 15 juin 1982
Résumé de la juridiction
Le fait de remettre par un acte d’huissier au Parquet Général de la Cour d’appel qui a statué la copie d’un arrêt destiné à être notifié à une partie domiciliée en Algérie fait courir le délai de pourvoi en cassation, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date la copie signifiée avait été remise au destinataire, cette solution n’ayant pas été modifiée par l’article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 dont l’objet a été seulement de faciliter la coopération entre les deux états contractants dans le domaine judiciaire et non de substituer de nouvelles règles à celles posées par le nouveau code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 1982, n° 81-13.280, Bull. civ. I, N. 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13280 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 1980 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi opposee par m pierre x… et mme yvette x… : attendu qu’il ressort de la procedure que l’arret attaque a ete signifie a la societe anonyme denommee societe nationale de recherches et d’exploitation des petroles en algerie, dont le siege social est a alger, par un acte d’huissier de justice du 21 janvier 1981 remis au parquet general de la cour d’appel de montpellier, conformement aux dispositions de l’article 684 du nouveau code de procedure civile, ce qui faisait courir le delai du pourvoi, sans qu’il y ait lieu de rechercher a quelle date la copie signifiee avait ete remise au destinataire ;
Que cette solution n’a pas ete modifiee par l’article 21 du protocole franco-algerien du 28 aout 1962 dont l’objet a ete seulement de faciliter la cooperation entre les deux etats contractants dans le domaine judiciaire et non de substituer de nouvelles regles a celles posees par le nouveau code de procedure civile ;
Que cette signification avait ete precedee d’une notification faite le 7 janvier 1981 a l’avoue, representant en justice de cette partie ;
Qu’il a ete satisfait a toutes les prescriptions dont l’observation est exigee, a peine de nullite, par l’article 693 du nouveau code de procedure civile ;
Que, notamment, il est justifie que le representant de la societe destinataire de l’acte signifie en a recu copie conforme le 24 janvier 1981 ;
Attendu que le pourvoi de la societe nationale de recherches et d’exploitation des petroles en algerie a ete depose au greffe de la cour de cassation le 10 juin, alors que le delai de deux mois partant du jour de la signification a parquet, augmente des deux mois prevus par l’article 643 du nouveau code de procedure civile, etait expire ;
Qu’il est donc tardif et par suite irrecevable ;
Par ces motifs : dit irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 decembre 1980 par la cour d’appel de montpellier.
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