Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-87.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00382 |
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Texte intégral
N° B 25-87.869 F-D
N° 00382
RB5
18 FÉVRIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [V] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 20 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d’abus de confiance et faux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que Mme [V] [J] a été, par arrêt du 28 janvier 2026, condamnée, dans la même affaire, à la peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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