Rejet 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
Aucune disposition n’impose au greffier, lorsqu’il appose la formule exécutoire conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de mentionner l’existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance.
Le grief pris de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer relève uniquement d’un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l’exécution, nonobstant le fait qu’il n’appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu’une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l’ordonnance, soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l’obligation de délivrer ou de restituer
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 23-14.987, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200194 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 194 F-B
Pourvoi n° R 23-14.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 1] (Israel),
2°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 2] (Israel),
ont formé le pourvoi n° R 23-14.987 contre l’ordonnance portant injonction de restituer rendue le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [J] [G], né en 2006,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [K] et [U] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2022), un juge de l’exécution a autorisé M. [Y] à pratiquer une saisie-appréhension sur un tableau de [X] [G] se trouvant au sein de l’atelier de l’artiste décédé.
2. Le 21 février 2023, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [K] [G] et M. [U] [G], héritiers de l’artiste décédé, font grief à l’ordonnance, sur laquelle a été apposée la formule exécutoire, d’autoriser M. [Y] à pratiquer une saisie-appréhension sur le bien meuble corporel suivant : un tableau de [X] [G], « sans titre », « qui est une huile sur toile de 190 x 250 cm, signé et daté « 2020-2021 », avec mention manuscrite « Coll. [P] [Y] » au dos en haut à gauche sur la toile », se trouvant au sein de l’atelier de l’artiste sis [Adresse 5], alors :
« 1°/ que la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d’injonction de restituer avant l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance ; que l’ordonnance, revêtue de la seule mention sans opposition. le 21.02.23, qui ne mentionne pas l’existence et la date des significations à chacun des coindivisaires ou à chacune des personnes visées, faisant courir le délai de quinze jours à l’expiration duquel la formule exécutoire peut être apposée, méconnaît les dispositions de l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ qu’en toute hypothèse, la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d’injonction de restituer avant l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de sa signification qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions prévues par l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’ordonnance, revêtue de la seule mention sans opposition. le 21.02.23, qui ne comporte pas de mention permettant d’établir que les significations qui auraient été faites à chacun des coindivisaires ou à chacune des parties visées par la mesure ordonnée, auraient été régulières, méconnaît les dispositions de l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°/ qu’en toute hypothèse, nul ne peut être condamné sans avoir été préalablement mis en position de faire valoir tous ses moyens de défense ; que l’ordonnance, rendue en dehors de tout débat contradictoire, qui comporte la formule exécutoire, imposent aux exposants de se dessaisir d’un bien et produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, sans comporter l’ensemble des mentions permettant d’écarter tous les moyens, de forme et de fond, que les destinataires pouvaient formuler pour contester la régularité de la signification de l’ordonnance à chacun d’eux qui permet seule d’assurer le respect du contradictoire, méconnaît l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
4°/ qu’en toute hypothèse, une ordonnance imposant la restitution d’un bien propriété d’indivisaires ou en possession de deux personnes ou qui désigne deux parties doit être signifiée à chacun d’eux ; que la présente ordonnance, qui a été revêtue de la formule exécutoire alors qu’elle n’avait pas été signifiée à l’un des coindivisaires ou à l’une des personnes visées, méconnaît les exigences de l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise et la signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours, soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.
5. Selon l’article R. 222-14 du même code, en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
6. Selon l’article R. 222-15 du même code, en l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
7. Selon l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
8. Aux termes de l’article R. 222-3 du code des procédures civiles d’exécution, le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l’acte prévu à l’article R. 222-4 contient l’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance, qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
10. Il en découle que le grief pris de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer relève uniquement d’un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l’exécution, nonobstant le fait qu’il n’appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu’une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l’ordonnance, soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l’obligation de délivrer ou de restituer.
11. Il résulte également de ces textes qu’aucune disposition n’impose au greffier, qui appose la formule exécutoire conformément aux dispositions du troisième de ces textes, de mentionner l’existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance.
12. Enfin, le processus d’apposition de la formule exécutoire par un greffier sur une ordonnance d’injonction n’étant pas de nature juridictionnelle, il en découle que le grief pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
13. Le moyen, inopérant en sa troisième branche et irrecevable en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [G] et M. [U] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [G] et M. [U] [G] et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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