Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2023, 22-17.082 22-17.389, Inédit
TGI Besançon 9 janvier 2018
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CA Besançon
Infirmation 14 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2021
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CA Lyon
Confirmation 13 avril 2022
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CASS
Cassation 28 septembre 2023
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CA Lyon
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de dépendance entre la demande d'indemnisation et la demande de démolition

    La cour a jugé que la cassation ne s'étendait pas à la demande d'indemnisation, car celle-ci ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de démolition.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement

    La cour a déclaré la demande irrecevable, considérant qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de démolition.

  • Rejeté
    Lien de dépendance avec la demande de démolition

    La cour a jugé que cette demande ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de démolition, la rendant irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon dans un litige opposant M. et Mme S à la société Ast groupe et au Crédit foncier de France. Les demandeurs au pourvoi principal reprochaient à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes d'indemnisation. La Cour de cassation a jugé que la déclaration d'irrecevabilité de la demande de paiement des acomptes réglés par les demandeurs était erronée et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Cependant, la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de jouissance subis. La demande de résolution des contrats de prêts a également été déclarée irrecevable. La Cour de cassation a condamné la société Ast groupe aux dépens et a alloué une somme de 3 000 euros à M. et Mme S au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 2023, n° 22-17.082
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.082 22-17.389
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 avril 2022
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048176042
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300654
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Sur les parties

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