Infirmation 19 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 25-10.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.191 25-10.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2024, N° 23/01450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310354 |
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Sur les parties
| Parties : | société Foncière les pins Setim |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10354 F
Pourvoi n° U 25-10.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Foncière les pins Setim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.191 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy,avocat de la société Foncière les pins Setim, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière les pins Setim aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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