Rejet 24 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1250.1° du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle s’il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888, Bull. 2000 I N° 269 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22888 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 269 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043245 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofapi a consenti une ouverture de crédit, par acte notarié, à M. Madelrieux ; que celui-ci n’a pas remboursé les sommes qu’il devait en vertu de cet acte ; que la Sofapi n’a pu faire jouer la garantie hypothécaire, faute par le notaire, M. X…, d’avoir attendu de recevoir l’état hypothécaire, qui faisait ressortir des inscriptions de premier rang, avant de procéder au versement des fonds à M. Madelrieux ; que la Sofapi a demandé la réparation de son préjudice au notaire ; qu’à la suite d’un jugement condamnant celui-ci, est intervenu un accord aux termes duquel la compagnie la Mutuelle générale française accidents, assureur du notaire, a payé à la Sofapi le montant de la condamnation, et la Sofapi a subrogé celle-ci dans tous ses droits, notamment à l’égard de M. Madelrieux, au titre du prêt ; que l’assureur a en conséquence assigné M. Madelrieux en paiement ;
Attendu que M. Madelrieux fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d’avoir dit que les Mutuelles du Mans se trouvaient subrogées dans les droits de la Sofapi à son encontre, et de l’avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 876 164 francs en principal, alors, selon le moyen, que la compagnie les Mutuelles du Mans, qui avait réglé la créance indemnitaire de la Sofapi sur M. X…, ne pouvait être conventionnellement subrogée que dans les droits et actions de cette société contre le notaire, qu’ainsi, le protocole signé par ces sociétés s’analysait en une cession de créance, et qu’en décidant néanmoins que, par cette convention, la Sofapi avait valablement subrogé les Mutuelles du Mans dans ses droits et actions à l’encontre de M. Madelrieux, la cour d’appel a violé les articles 1250, 1689 et 1690 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 1250.1° du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle, s’il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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