Rejet 6 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1995, n° 92-41.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 6 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270304 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant 8, square Fernand Widal à Evry (Essonne), en cassation d’un jugement rendu le 6 janvier 1992 par le conseil de prud’hommes de Limoges, au profit de M. Hakim Y…, demeurant … (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges, rendu le 6 janvier 1992, qui l’a condamné à payer diverses sommes à M. Y… ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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