Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, N° 23/04517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90400 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Gifi Mag |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 25-15.600
Demandeur : la société [Adresse 1]
Défendeur : la société Gifi Mag
Requête n° : 1149/25
Ordonnance n° : 90400 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gifi Mag, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [Adresse 1], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2025 par laquelle la société Gifi Mag demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-15.600 formé le 2 juin 2025 par la société [Adresse 1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 25-15.600 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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