Infirmation partielle 20 décembre 2023
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-22.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.895 24-22.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 21/07278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10119 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Inter assur AMC, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° H 24-22.895
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-22.895 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Inter assur AMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inter assur AMC, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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