Confirmation 7 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-14.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.562 24-14.562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 mars 2024, N° 22/01359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10908 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° Z 24-14.562
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société MAS BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.562 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAS BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAS BTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAS BTP et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 600 euros et à M. [T] la somme de 309,60 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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