Rejet 31 mai 1972
Résumé de la juridiction
La relation de causalite entre le passage d’un avion supersonique et l’ecroulement partiel d’une grange peut etre deduite d’un ensemble de presomptions graves, precises et concordantes souverainement constatees par les juges d’appel. Ceux-ci ont donc pu estimer que cette relation de causalite entre le passage d’un avion supersonique militaire et l’effondrement du batiment pouvait se deduire tant de la concordance des attestations delivrees sur les circonstances de temps et de survenance du sinistre, que de l’absence d’autre cause de la ruine de l’immeuble telle que sa vetuste ou un vice de construction, que de l ’acceptation enfin par l’armee de l’air du principe de l ’indemnisation. La cour d’appel apprecie souverainement le dommage dont elle declare l ’etat entierement responsable apres avoir constate que celui-ci n ’avait pas rapporte la preuve que l’immeuble ne convenait plus a sa destination en raison de sa pretendue vetuste. null
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mai 1972, n° 71-10.152, Bull. civ. II, N. 166 P. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10152 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 166 P. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987775 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CRESPIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque qu’une partie des murs et de la toiture de sa grange s’etant effondree, x…, attribuant ce dommage au vol d’un avion supersonique, a assigne l’agent judiciaire du tresor public en paiement de dommages-interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare l’etat francais responsable du sinistre au motif que celui-ci etait la consequence directe du franchissement du mur du son par un avion de l’armee de l’air, alors que les declarations et les attestations proposees en preuve n’auraient point ete analysees, qu’il n’aurait pas ete repondu au moyen souleve dans les conclusions de l’agent judiciaire selon lequel l’avion ne serait passe qu’a 40 kilometres de l’endroit du sinistre, distance a laquelle la puissance restante de l’onde emise serait si attenuee qu’elle ne pourrait plus avoir d’effet sur les materiaux et les constructions ;
Qu’il est encore soutenu que le defaut d’entretien de la grange constituerait une faute de nature a exonerer l’etat, tout au moins partiellement, de la responsabilite par lui encourue, et que ce serait au prix d’une denaturation des conclusions qu’il aurait ete juge que l’etat pretendait que l’immeuble endommage ne convenait plus a sa destination, pretention dont la preuve n’aurait pas ete rapportee ;
Mais attendu que l’arret constate les degats causes au batiment, rappelle les affirmations de x… sur les circonstances de temps et de survenance du sinistre, analyse les attestations qu’il estime concordantes du maire de la commune et d’un temoin, et enonce qu’il n’existait aucune raison de suspecter ces attestations, que l’expert de la compagnie d’assurances avait ecarte l’hypothese d’une insuffisance des fondations de la grange et avait admis que la cause invoquee par x… semblait bien etablie, qu’il avait note que l’armee de l’air, representee a cette expertise, avait ete disposee a accepter le principe d’une indemnisation mais seulement pour une somme inferieure a celle proposee, qu’une lettre ulterieure du commandant de la 3e region aerienne paraissait en effet admettre le meme principe tout en reservant la discussion sur le montant de la reparation, et que, dans ces conditions, il existait suffisamment de presomptions graves, precises et concordantes pour decider que l’effondrement etait du, non a la vetuste du batiment ou a une cause inconnue, mais au franchissement du mur du son par un avion de l’armee de l’air ;
Qu’ajoutant, sur la reparation du dommage, que l’agent judiciaire rappelait que les murs de la grange etaient construits en materiaux mediocres et qu’ils etaient tenus par des tirants de fer et faisait plaider que le bang ne serait intervenu que comme un agent fortuit mettant un terme a un processus de desagregation inexorable, l’arret declare qu’il aurait appartenu au responsable du dommage de demontrer que l’immeuble ne convenait plus a sa destination, preuve qui n’avait pas ete rapportee ;
Que de ces enonciations et de l’ensemble de ces presomptions souverainement constatees, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation et n’a pas denature les conclusions, a pu deduire que la relation de causalite entre le passage de l’avion supersonique et le dommage subi par x… etait etablie, et que l’etat etait entierement responsable du dommage qu’elle a souverainement evalue ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 octobre 1970 par la cour d’appel d’agen.
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