Confirmation 20 décembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 23/03108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00464 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° K 24-10.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Europe affaires publiques (EAP) conseil, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° K 24-10.110 contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], représentée par l’administrateur des finances publiques chargée de la direction nationale des enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H] et de la société Europe affaires publiques (EAP) conseil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 20 décembre 2023), le 13 février 2023, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés au [Adresse 1] présumés être occupés notamment par la société de droit belge Europe affaires publiques conseil (EAP conseil) et (ou) M. [G] [H], en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale, au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur le chiffre d’affaires.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 février 2023.
3. La société EAP et M. [H] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et ont formé un recours contre le déroulement des opérations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société EAP conseil et M. [H] font grief à l’ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], de déclarer régulières les opérations de visite et les saisies en date du 15 février 2023 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] et de rejeter leurs demandes, alors « que si un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires a qualité pour saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer ces visites et saisies, il n’a pas qualité pour représenter l’administration fiscale ou d’autres agents que lui-même et ne peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant à ce que d’autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies ; qu’une autorité publique investie d’une compétence ne peut en disposer, c’est-à-dire s’en déposséder, ne serait-ce que temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été expressément conférée par une disposition normative d’un niveau approprié ; qu’en considérant que Mme [E] n’aurait pas été habilitée à n’agir qu’en son nom propre et qu’il n’aurait pas été nécessaire que le juge des libertés et de la détention soit saisi distinctement pour chaque agent ayant au moins le grade d’inspecteur participant aux opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble le principe d’ordre public d’indisponibilité des compétences. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, peut autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve des agissements d’un contribuable présumé s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
7. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que les agents de la direction générale des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur, habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation de visite et de saisie (Com., 21 mars 1989, Bull., IV, n° 96, n° 87-18.918 ; Com., 7 décembre 2010, Bull., IV, n° 191, n° 10-12.152).
8. En second lieu, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des agents de l’administration des impôts autres que ceux qui présentent la demande, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à procéder aux opérations de visite et saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Com., 5 juillet 1994, n° 93-10.737, Bull., IV, n° 254).
9. Il résulte de ce qui précède qu’un agent de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilité par le directeur général des finances publiques à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ayant qualité pour représenter l’administration fiscale, peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant à ce que d’autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Europe affaires publiques conseil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Europe affaires publiques conseil et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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