Cassation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-83.516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-83.516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00606 |
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Texte intégral
N° G 22-83.516 F-D
N° 00606
RB5
23 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 mai 2022, qui, pour infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’a condamnée à douze amendes de 2 000 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] a procédé, entre les mois de juin et octobre 2016, à des travaux de rénovation d’une de ses agences. Elle a, le 29 juin 2016, déclaré un accident du travail, l’un de ses salariés ayant déclaré souffrir d’irritations dues aux poussières.
3. Ces faits ont donné lieu à une enquête de l’inspection du travail (DIRECCTE) et à l’établissement d’un procès-verbal en date du 21 juillet 2017, à la suite desquels une enquête préliminaire a été ouverte.
4. Suite à cette enquête, la société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel.
5. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a annulé le procès-verbal de la DIRECCTE et a, par conséquent, relaxé la société [1].
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable des faits lui étant reprochés, alors « que les personnes morales sont responsables des seules infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en jugeant qu'« il résulte du procès-verbal de la Direccte et des propos de [H] [R] [F] que M. [L] a été le contact permanent de l’entreprise [2] pour l’organisation des travaux » et que « Monsieur [L] était, en qualité de préposé de la personne morale poursuivie, un organe de la personne morale poursuivie, au sens de l’article 121-2 du code pénal » (arrêt, p. 15, § 2), cependant que seule constitue un organe, au sens de ce texte, la personne chargée, par la loi ou les statuts de la personne morale, de son administration, de sa direction ou de son contrôle, la cour d’appel, qui a également constaté que M. [L] n’était pas davantage le représentant de la société [1] (arrêt, p. 14), de sorte qu’il ne pouvait, à aucun titre, engager la responsabilité pénale de la société [1], a violé l’article 121-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. En application du premier de ces textes, ont seules la qualité de représentant les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale.
9. En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’arrêt attaqué énonce que M. [L] a été le contact permanent de l’entreprise [2] pour l’organisation des travaux et était, en qualité de préposé de la personne morale poursuivie, un organe de cette dernière, au sens de l’article 121-2 du code pénal.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, elle ne pouvait déduire de la seule qualité de préposé de M. [L] qu’il était un organe ou un représentant de la société [1].
13. En second lieu, elle ne pouvait, sans se contredire, retenir que M. [L] était un organe de la société [1] alors qu’elle avait par ailleurs relevé que la personne physique pénalement responsable de ladite société était M. [B] [V], directeur général, et qu’il n’existait pas de délégation de signature au profit de quiconque.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 18 mai 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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