Cassation 4 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 2005, n° 05-81.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007636318 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’ORLEANS,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2005, qui a renvoyé Georges X… des fins de la poursuite du chef de refus par un médecin de déférer aux réquisitions de l’autorité publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir refusé de déférer à un arrêté préfectoral le requérant d’assurer la permanence des soins pendant une fin de semaine, Georges X…, médecin généraliste d’exercice libéral, a fait valoir que ledit arrêté était illégal faute d’une motivation suffisante ;
Attendu que pour faire droit à son argumentation, retenir l’exception d’illégalité et le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que l’arrêté qui vise la correspondance de Georges X…, en date du 7 janvier 2003, par laquelle il avait manifesté son intention de continuer la grève des gardes, ainsi que la correspondance du conseil départemental de l’ordre des médecins, en date du 31 janvier 2003, adressée au préfet et l’informant de ce que ce médecin devrait assurer la garde les samedi et dimanche 29 et 30 mars 2003, se borne à énoncer que l’intérêt de la santé publique rend indispensable la permanence des soins dans le secteur de garde de Blois ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que Georges X…, qui n’a jamais contesté connaître la date de ses gardes de fin de semaine, ne pouvait pas ignorer la teneur de sa propre correspondance, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs contradictoires, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 7 février 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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