Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484683 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01323 |
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Texte intégral
N° P 25-80.198 F-D
N° 01323
RB5
15 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2024, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [O] [P], mineure, a dénoncé des agressions sexuelles commises à son encontre par son beau-père, M. [L] [G].
3. Celui-ci a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 décembre 2023, l’en a déclaré coupable et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le demandeur à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois assortis du sursis probatoire, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et établir au regard de ces éléments que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que l’arrêt attaqué énonce que « eu égard à la gravité des faits, à la personnalité de [L] [G] et à sa situation personnelle, il convient de confirmer le jugement déféré sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur » (p. 14, § 3) ; qu’en statuant par ces motifs qui n’établissent pas que la peine d’emprisonnement ferme était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel a violé les articles 132-19 du code pénal, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, et que les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire, par une motivation spéciale, précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que l’arrêt attaqué confirme la peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme, sans se prononcer sur l’aménagement de cette partie de la peine ; qu’en s’abstenant de motiver spécialement le refus d’aménagement de la partie ferme de la peine, prononcée en répression de faits commis entre le 8 septembre 2018 et le 31 décembre 2021, soit pour partie avant le 24 mars 2020, la cour d’appel a violé les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. Le demandeur, dès lors qu’il a été condamné pour des faits commis, pour certains d’entre eux, après le 24 mars 2020, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a modifié le régime de l’aménagement des peines fermes d’emprisonnement, ne peut soutenir qu’il devrait bénéficier du régime antérieur, en invoquant que sa condamnation réprime aussi certains faits commis auparavant.
7. Le grief ne peut donc être admis.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine doit motiver sa décision en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il appartient au juge d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner M. [G] à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, l’arrêt attaqué, après avoir exposé l’absence de condamnation à son casier judiciaire, ainsi que les éléments de personnalité, relatifs notamment aux expertises psychologique et psychiatriques de l’intéressé, à son enfance telle que résultant de l’enquête de personnalité, à sa situation professionnelle et familiale passée et actuelle, et à son état de santé psychologique, énonce qu’eu égard à la gravité des faits, à la personnalité de l’intéressé et à sa situation personnelle, il convient de confirmer le jugement de première instance sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur.
11. En prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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