Infirmation 28 février 2023
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 23-21.492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.492 23-21.492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2023, N° 20/03507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100840 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 840 FS
Pourvoi n° M 23-21.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-21.492 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à la procureure générale près la cour d’appel de Paris, domiciliée en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituant Mme Cazeaux-Charles, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, M. Bruyère, Mmes Agostini, Wable, Tréard, Corneloup, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2023), un certificat de nationalité française a été délivré le 22 novembre 1999 à Mme [O] [Z], se disant née le 26 juin 1981 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), comme étant bénéficiaire de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [Y] [Z], et enregistrée le 13 août 1991.
2. Le 12 juillet 2016, le ministère public, estimant que le certificat de nationalité avait été délivré à tort à Mme [Z], l’a assignée aux fins de faire constater son extranéité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas de nationalité française, alors « que la nationalité est un élément constitutif de l’identité de la personne protégé à ce titre par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la perte de la nationalité française par une personne qui s’en croyait légitimement titulaire depuis plus de vingt ans, sur le fondement d’irrégularités purement formelles affectant les actes de l’état civil de sa nationalité d’origine, constitue une atteinte au droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale qui, pour être justifiée, doit être nécessaire et proportionnée au but recherché ; qu’en l’espèce, pour juger que Mme [Z], titulaire d’un certificat de nationalité française depuis le 22 novembre 1999 délivré par le jeu de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [Y] [Z] le 5 octobre 1990, n’était pas de nationalité française, la cour d’appel a cru suffisant de retenir que l’acte de naissance ivoirien sur la base duquel l’exposante a obtenu son certificat de nationalité n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil, au regard de l’absence de mentions purement formelles à l’acte, exigées par la loi ivoirienne ; qu’en se fondant sur de tels éléments, sans justifier la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en découlant pour Mme [Z], vivant en France sous la croyance légitime de sa nationalité française depuis 1999, cependant que l’acte de naissance litigieux, qui a été transcrit sur les registres de l’état civil français, ne révélait aucune incohérence quant à son identité civile et que sa filiation à l’égard de son père de nationalité française n’était pas contestée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il ne ressort pas des conclusions d’appel que Mme [Z] ait soutenu que la contestation de la délivrance du certificat de nationalité française, fût-elle fondée sur des irrégularités formelles affectant son acte de naissance, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si Mme [Z] faisait valoir dans ces conclusions que cette contestation risquait de lui faire perdre, ainsi qu’à ses filles, la nationalité française dont elle soutenait avoir la possession d’état depuis vingt-deux ans, elle n’y exposait aucune incidence concrète sur sa vie privée et familiale permettant de considérer que ce moyen y était invoqué en substance.
6. La cour d’appel n’était dès lors pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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