Cassation 7 mars 1989
Résumé de la juridiction
Un administrateur en fonctions ne pouvant obtenir un contrat de travail dans la société, un tel contrat est nul comme résultant d’une décision prise en violation d’une disposition impérative de la loi .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 1989, n° 86-12.678, Bull. 1989 IV N° 80 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12678 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 80 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 février 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022398 |
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Texte intégral
Sur le moyen soulevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 93, alinéa 1er, 107 et 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’un administrateur en fonctions ne peut obtenir un contrat de travail dans la société et que ce contrat est nul comme résultant d’une décision prise en violation d’une disposition impérative de la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, M. X… a acquis en octobre 1973 des actions de la société anonyme Résistance SA (la société) dont M. Y… était le président du conseil d’administration et qu’il a été nommé administrateur en juin 1974 ; qu’il a bénéficié d’un contrat de travail pour occuper les fonctions de secrétaire général de cette société en janvier 1975, et qu’il a été convenu qu’en cas de licenciement, sauf faute grave de sa part, la société devrait, indépendamment du versement des indemnités légalement dues, racheter à M. X… ses actions pour un prix ne pouvant être inférieur au prix des titres à la souscription « multiplié par le rapport de l’indice des prix à la consommation du mois de rachat et du mois de juillet 1973 » ; que M. X…, ayant fait l’objet d’un licenciement économique en avril 1979, a demandé que ses actions lui soient rachetées au prix déterminé par la convention ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que la clause prévoyant le rachat des actions constituait une stipulation faisant partie du contrat de travail, retient que cet accord, bien que passé entre un administrateur et la société, n’était ni interdit ni soumis à une réglementation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
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