Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 11 juin 2026
Résumé de la juridiction
L’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256275 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300358 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 358 FS-B
Pourvoi n° C 24-19.326
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026
1°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] (Belgique),
2°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], (Canada),
3°/ la société Ultimate investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° C 24-19.326 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],
2°/ à la société B & M associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Ultimate investissements,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], Mme [E] et de la société civile immobilière Ultimate investissements, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [V], et l’avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2024), par inscription du 16 mars 2016, M. [V] (le créancier personnel) a fait nantir à son profit, en garantie de sa créance, les parts de M. [G] au sein de la société civile immobilière Ultimate investissements (la SCI).
2. La créance étant restée impayée, le créancier personnel a, par acte du 25 février 2021, assigné la SCI, M. [G] et Mme [E] (les associés) aux fins de dissolution judiciaire de la SCI pour justes motifs, mise à prix du patrimoine social, paiement direct à son profit sur les biens immobiliers licités de la SCI pour une certaine somme et indemnisation de son préjudice moral et financier.
3. Faisant droit à la demande de dissolution de la SCI, le tribunal a désigné la société civile professionnelle Crozat – Barault – Maigrot, devenue la société B & M associés, afin de procéder aux opérations de liquidation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les associés et la SCI font grief à l’arrêt d’ordonner la dissolution anticipée de la SCI et de désigner un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation, alors « que la dissolution judiciaire de la société pour juste motifs ne peut être demandée que par un associé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [V], n’était pas associé de la SCI Ultimate investissements mais seulement créancier de M. [G] ; qu’en faisant néanmoins droit à la demande de M. [V] de dissolution anticipée de cette société, la cour d’appel a violé l’article 1844-7 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1341-1 et 1844-7, 5°, du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
6. Selon le second, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
7. Il en résulte que l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique.
8. Pour prononcer la dissolution de la SCI pour justes motifs, l’arrêt retient que le créancier personnel d’un associé peut exercer une telle action en dissolution par la voie oblique.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ordonnant la dissolution de la SCI et désignant un mandataire pour procéder aux opérations de liquidation entraîne la cassation du chef de dispositif autorisant l’action personnelle en paiement direct du créancier personnel contre M. [G] sur son patrimoine personnel pour une certaine somme directement entre les mains du liquidateur de la SCI, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— ordonne la dissolution anticipée de la société civile immobilière Ultimate investissements,
— désigne la société civile professionnelle Crozat – Barault – Maigrot afin de procéder aux opérations de liquidation,
— dit qu’il appartiendra au liquidateur de réaliser les actifs de la société, régler le passif, établir les comptes de liquidation et procéder au partage du boni de liquidation entre les associés,
— dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— fixe à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur, à la charge partagée des associés,
— dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties dans le versement de la provision, les autres pourront se substituer à la défaillance de celle-ci ;
— autorise l’action personnelle en paiement de M. [V] contre M. [G] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101 542,80 euros directement entre les mains du liquidateur de la société civile immobilière Ultimate investissements,
— statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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