Cassation 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que l’aide juridictionnelle accordée pour obtenir une décision de justice ordonnant une expertise médicale comprend la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise qui en constituent des conséquences. Elle ne peuvent, dès lors, donner lieu au paiement d’honoraires à la charge du client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.950, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15950 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2023, N° 23/02230 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200201 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 201 F-B
Pourvoi n° G 24-15.950
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 02 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.950 contre l’ordonnance de taxe n° RG : 23/02230 rendue le 13 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant à la société Billard – Doyer, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [R], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 13 novembre 2023), à l’occasion d’une procédure en référé expertise médicale devant un tribunal administratif, Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a confié la défense de ses intérêts à la société Billard-Doyer (l’avocate).
2. Les parties ont signé une convention, le 29 janvier 2021, par laquelle Mme [R] a confié le soin de sa représentation dans le dossier d’indemnisation de son préjudice corporel après expertise médicale et notamment dans le cadre de la transaction, prévoyant le paiement d’un honoraire fixe de 1 000 euros et d’un honoraire de résultat de 10 % HT du total des sommes qui seraient allouées au titre du préjudice personnel, patrimonial et extra-patrimonial de la victime.
3. L’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l’ordonnance de la condamner à payer à l’avocate la somme de 2 670 euros HT soit 3 204 euros TTC à titre d’honoraires et celle de 492,26 euros au titre des débours, alors « que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération ; que l’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, qui sont la conséquence de la décision de justice ; qu’en fixant les honoraires et les débours dus par elle à l’avocate en y incluant la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise, ainsi que les pourparlers d’indemnisation transactionnels, les rendez-vous et les temps et frais de déplacements afférents vers Le Havre, quand l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée pour saisir en référé-expertise le tribunal administratif de Lille s’appliquait aux procédures, actes ou mesures d’exécution qui en étaient la conséquence, le premier président a violé les articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.
6. Aux termes du second, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
7. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l’avocate par Mme [R], notamment au titre des frais d’assistance à expertise, l’ordonnance rappelle que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [R] uniquement pour saisir en référé expertise le tribunal administratif de Lille, de sorte que l’avocate qui a continué à intervenir au soutien des intérêts de Mme [R] était légitime à lui faire signer une convention d’honoraires.
8. Elle constate que Mme [R] a dessaisi l’avocate avant la fin des pourparlers d’indemnisation.
9. Elle en déduit que l’avocate ne peut demander l’application de la convention mais est fondée à obtenir une rémunération pour son travail autre que les diligences relatives au référé expertise devant le tribunal administratif et fixe ses honoraires en fonction des critères prévus à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre de la saisine de l’ordre des médecins, de la préparation de l’expertise, de l’assistance à l’expertise, des pourparlers transactionnels et de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
10. En statuant ainsi, alors que la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise constituent des conséquences de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise médicale et ne peuvent, en conséquence, donner lieu au paiement d’honoraires à la charge du client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Billard-Doyer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Billard-Doyer à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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