Confirmation 7 mai 2024
Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L.132-6 du code de commerce et de l’article 13.1 du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l’envoi qui lui est confié.
Selon l’article 22.1 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, la responsabilité du transporteur est limitée pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros.
L’envoi est défini par l’article 2.6 du même décret, comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport. Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par le contrat type s’apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-20.106, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 21/13083 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00177 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Parties : | société CNA Insurance Compagny Limited c/ pôle 4, société CEVA |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 177 F-B
Pourvoi n° A 24-20.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société CNA Insurance Compagny Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en son établissement français situé [Adresse 2] a formé le pourvoi n° A 24-20.106 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société CEVA Air & Ocean International, société européenne, anciennement dénommée société Bolloré logistics, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société CNA Insurance Compagny Limited, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société CEVA Air & Ocean International, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2024), le 1er octobre 2018, la société Petzl a confié à la société Bolloré logistics, (le commissionnaire de transport) le transport de la Chine vers la France de 328 colis de textile représentant un poids brut de 2070 kilogrammes que le commissionnaire de transport a groupé dans un conteneur avec les marchandises d’autres clients, l’envoi totalisant un poids de 19 tonnes. Arrivé au port de [Localité 3], le conteneur a été pris en charge par la société Transports Lardon (le transporteur) pour être livré, sous une lettre de voiture unique, dans les entrepôts du commissionnaire de transport à [Localité 1]. Au cours de ce transport, les marchandises ont été détruites par un incendie.
2. Ayant indemnisé la société Petzl, son assurée, la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) a assigné le commissionnaire de transport en paiement de la somme de 45 723,76 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société CNA fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 6 624 euros la somme mise à la charge du commissionnaire de transport et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que, suivant l’article 2.4 du contrat type de commission de transport, dans sa rédaction issue du n° 2014-530 du 22 mai 2014, applicable à la cause, « envoi » signifie « l’ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique » ; que, suivant l’article 13.1 du même contrat type de commission de transport, la réparation du préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport, responsable du fait des substitués est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié ; que, suivant l’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, applicable à la cause, pour les envois inférieurs à trois tonnes, l’indemnité que le transporteur est tenu de verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Logistics, commissionnaire de transport, à hauteur de la somme de 6 624 euros, la cour d’appel a énoncé "le commissionnaire de transport ne pouvant encourir une responsabilité plus lourde que s’il avait exécuté lui-même le transport, il y a lieu de réduire la limitation au seul poids transporté effectivement pour Petzl, soit 2,07 tonnes : 2,07 x 3 200 = 6 624 euros" ; qu’en statuant ainsi, quand, si le commissionnaire de transport avait effectué lui-même le transport routier litigieux, la limite d’indemnisation à laquelle il aurait été tenue aurait été de 68 310 euros (2 070 kg x 33 euros), par application de l’article 22.1 du contrat type « général », s’agissant d’un envoi de moins de trois tonnes, et n’aurait donc pas excédé celle de son substitué, relativement à l’envoi litigieux, portant sur des marchandises d’un poids brut de 2 070 kg, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 132-6 du code de commerce, l’article 13.1 du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport et les articles 2.6 et 22.1 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l’envoi qui lui est confié.
5. Selon le dernier de ces textes, la responsabilité du transporteur est limitée pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros.
6. L’envoi est défini par l’avant dernier de ces textes comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport. Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par le contrat type s’apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport.
7. Pour limiter à 6 624 euros l’indemnisation due par le commissionnaire de transport, l’arrêt retient que la limitation de l’indemnisation doit être celle applicable pour les envois de plus de trois tonnes, soit 60 800 euros (3 200 euros x 19) pour 19 tonnes, mais que le commissionnaire de transport ne pouvant encourir une responsabilité plus lourde que s’il avait exécuté lui-même le transport, il y a lieu de réduire la limitation au seul poids transporté effectivement pour la société Petzl soit 2,07 tonnes, de sorte que la société Bolloré logistics ne doit réparer le préjudice subi par la société Petzl qu’à concurrence de la somme de 6 624 euros (2,07 x 3 200).
8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le transporteur s’était vu remettre par le commissionnaire de transport un conteneur comprenant 19 tonnes de marchandises, de sorte que c’est au regard des limitations applicables à un tel envoi que devaient être calculées les limitations de la responsabilité du commissionnaire de transport, celles-ci n’excédant pas les limites dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté lui-même le transport de 2 070 kilogrammes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société CEVA Air & Ocean International, anciennement dénommée société Bollore logistics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CEVA Air & Ocean International, anciennement dénommée société Bollore logistics et la condamne à payer à la société CNA Insurance Company Limited la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-530 du 22 mai 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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