Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1984, 82-15.277, Publié au bulletin
CA Lyon 9 juillet 1982
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CASS
Rejet 29 mars 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé que la demande de production de documents est laissée à la discrétion du juge, et que la charge de la preuve incombe aux époux X, qui n'ont pas fourni d'éléments suffisants pour contester les conclusions du rapport d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X contestent l'arrêt qui les condamne à verser une somme à la société de crédit, arguant que la société aurait dû produire les contrats de vente des véhicules, selon l'article 11 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que cette production était essentielle pour établir la valeur réelle des véhicules et vérifier un éventuel bénéfice indu. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la production de preuves est une faculté laissée à l'appréciation du juge. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mars 1984, n° 82-15.277, Bull. 1984 II N° 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15277
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 59
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 09/12/1980, Bulletin 1980 IV N. 417 p. 334 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre civile 2, 07/03/1979, Bulletin 1979 II N. 71 p. 51 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 09/12/1980, Bulletin 1980 IV N. 417 p. 334 (Rejet) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre civile 2, 07/03/1979, Bulletin 1979 II N. 71 p. 51 (Rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 11
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013454
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1984, 82-15.277, Publié au bulletin