Rejet 29 mars 1984
Résumé de la juridiction
Si l’article 11 du nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 mars 1984, n° 82-15.277, Bull. 1984 II N° 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15277 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Devouassoud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x… font grief a l’arret attaque de les avoir condamnes a payer une somme d’argent a la societe de credit industriel de financement automobile (la societe), sans avoir retenu leur demande tendant a la production par la partie adverse des contrats de vente de vehicules gages a son profit, au motif que la charge de la preuve leur incombait et qu’ils ne produisaient pas d’elements propres a combattre les conclusions d’un rapport d’expertise, alors que la societe aurait seule detenu ces contrats de vente dont la production aurait permis de determiner la valeur reelle des vehicules et de savoir si l’organisme de credit n’avait pas realise un benefice indu au detriment de ses debiteurs ;
Mais attendu que si l’article 11 du nouveau code de procedure civile dispose que lorsqu’une partie detient un element de preuve, le juge peut, a la requete de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin a peine d’astreinte, il s’agit d’une simple faculte dont l’exercice est laisse a son pouvoir discretionnaire ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1982 par la cour d’appel de lyon ;
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