Rejet 30 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 01-17.669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17.669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490055 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X…
Y… du désistement de son pourvoi formé contre M. Z… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…
Y…, qui avait acquis un studio de Mme A…, selon un acte de vente authentique dressé par M. B…, notaire, l’a, en avril 1990, revendu, par le ministère du même notaire, à M. Z… qui, en avril 1993, l’a donné en location à une famille de cinq personnes ; qu’un arrêté préfectoral lui ayant enjoint de faire cesser les conditions d’occupation du local, M. Z… a introduit une action en annulation de la vente à l’encontre de M. X…
Y… qui a lui-même attrait Mme A… aux mêmes fins et le notaire en responsabilité professionnelle ; que l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2001), rectifié ultérieurement (Paris, 4 juillet 2001), qui a annulé les ventes successives, a mis hors de cause M. B… ;
Attendu que M. X…
Y… fait grief à l’arrêt d’avoir écarté toute responsabilité du notaire après annulation des ventes et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts et en garantie des restitutions dues à Mme A…, alors, selon le moyen :
1 / que le devoir de conseil du notaire impose à celui-ci, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, de s’enquérir pour informer les parties à l’acte des normes sanitaires susceptibles d’avoir une influence sur la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; que, dans ses conclusions d’appel, M. X…
Y… avait soutenu que M. B… ne l’avait pas informé de l’existence du règlement sanitaire départemental ainsi que de la loi du 10 juillet 1970 (article L. 43 du Code de la santé publique) en vigueur à la date de la vente ; qu’en s’abstenant de rechercher si M. B… n’avait pas ainsi manqué à son obligation de conseil, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2 / que, tenu, en vertu de sa qualité d’officier public, d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente, le notaire doit s’assurer que le local, objet de la vente, est conforme aux normes minimales d’habitabilité définies par les dispositions légales et réglementaires ; qu’en décidant, après avoir annulé la vente au motif que le local n’était manifestement pas conforme à de telles normes, qu’il n’était pas établi de faute à l’égard du notaire provincial qui a requis le certificat d’urbanisme nécessaire et qui n’est pas tenu de visiter les lieux, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que l’arrêté préfectoral avait mis M. Z… en demeure de faire cesser les conditions d’occupation du local, d’une très faible surface et dépourvu d’une vue horizontale directe, loué à une famille de cinq personnes ; qu’ayant ainsi constaté que l’interdiction de louer le local tenait aux conditions d’occupation qui résultaient du bail consenti, eu égard aux caractéristiques du studio, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que M. B… avait été, lors de la vente, informé du projet de location du studio finalement réalisé, a pu décider, sans avoir à opérer les recherches invoquées, que le notaire n’avait pas commis de faute ; qu’en ses deux branches, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…
Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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