Confirmation 26 mai 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.090 23-19.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200013 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° A 23-19.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.090 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a pris en charge, par décision du 17 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle, l’accident mortel survenu le 12 octobre 2018 à l’un des salariés (la victime) de la société [2] [C] (l’employeur), qui a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’employeur, alors « qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l’employeur de consulter le dossier d’instruction constitué en application de l’article R. 441-13, dans ses locaux, pendant un délai de dix jours francs au moins ; que si la caisse, sans y être tenue, adresse à l’employeur, à sa demande, une copie du dossier, la circonstance que cette copie est incomplète ne peut justifier de l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la caisse, qui a transmis une copie du dossier à l’employeur, à sa demande, était tenue de transmettre un dossier complet et qu’elle ne l’a pas fait ; qu’en statuant ainsi quand aucune inopposabilité ne pouvait être prononcée à raison du caractère incomplet du dossier transmis à l’employeur, à sa demande, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
3. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 16-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux et l’avis du médecin conseil.
4. Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à la victime, l’arrêt constate que la caisse a adressé à l’employeur, le 3 décembre 2018, le courrier d’information de fin d’instruction invitant l’employeur à consulter les pièces constitutives du dossier. Il retient que, dès réception de la déclaration d’accident du travail et des réserves émises par l’employeur, la caisse a sollicité et recueilli l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité au travail du décès du salarié. Il énonce qu’ayant fait droit à la demande de l’employeur de lui transmettre les pièces du dossier, la caisse était ainsi tenue de lui communiquer également cet avis qu’elle ne conteste pas avoir joint au dossier. Il en déduit que, faute pour la caisse de justifier de l’envoi à l’employeur de l’avis du médecin conseil, l’instruction ne s’est pas déroulée de façon contradictoire.
5. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé, par la lettre du 3 décembre 2018, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l’avis du médecin-conseil, et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l’envoi de la copie incomplète du dossier, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime recevable en son appel, et en ce qu’il confirme le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Digne les Bains en tant qu’il rejette les demandes d’inopposabilité de la société [2] fondées sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la caisse du 17 décembre 2018 et sur l’absence d’imputabilité du décès de [P] [C] au travail, l’arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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