Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-80.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00565 |
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Texte intégral
N° T 25-80.662 F-D
N° 00565
MB25
6 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [K] [C], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 407 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [P] du chef, notamment, d’escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur une saisie pénale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d’une enquête menée du chef susvisé, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 juin 2024, a saisi des biens immobiliers dont M. [R] [P] est nu-propriétaire, et sa mère, Mme [K] [C], usufruitière.
3. Par arrêt distinct du 19 décembre 2024, la chambre de l’instruction a déclaré recevable mais sans objet cet appel au motif qu’une nouvelle ordonnance de saisie, portant sur les mêmes parcelles, avait été rendue le 17 juillet 2024 pour régulariser les omissions ou erreurs de la première ordonnance, elle-même devenue ainsi sans objet.
4. Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [C] à l’encontre de cet arrêt (pourvoi n° M 25-80.656).
5. Le 1er août 2024, Mme [C] a interjeté appel de l’ordonnance de saisie du 17 juillet 2024.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel interjeté par Mme [C] veuve [P] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims du 17 juillet 2024 ordonnant une saisie pénale immobilière de biens dont elle est usufruitière irrecevable, après avoir déclaré sans objet l’appel qu’elle avait également interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims du 26 juin 2024 ordonnant une saisie pénale portant sur les mêmes biens, alors :
« 2°/ d’autre part que, subsidiairement si l’annulation devait ne pas être prononcée, il résulte des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale immobilière ne peut relever d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par un tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens saisis en sa qualité d’usufruitier sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que statuant sur l’appel de Mme [C], tiers de bonne foi, étrangère à la procédure pénale initiée à l’encontre de son fils M. [R] [P], la chambre de l’instruction a, d’office, nonobstant les réquisitions du ministère public le déclarant recevable, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré l’appel ainsi interjeté irrecevable, au motif qu’il aurait été formé « hors délai » ; qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe précité. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable l’appel de Mme [C], l’arrêt attaqué énonce que le délai d’appel de l’ordonnance de saisie immobilière rendue le 17 juillet 2024 et notifiée à l’intéressée le lendemain expirait le dimanche 28 juillet à 24 heures, repoussé au lundi 29 juillet 2024, à l’heure de fermeture du greffe, en application de l’article 801 du code de procédure pénale.
9. Les juges ajoutent qu’il ne résulte pas de la procédure un retard dans la notification de l’ordonnance querellée, qui n’est ni justifié ni même invoqué dans le mémoire de l’appelante.
10. Ils en déduisent que l’appel intervenu le jeudi 1er août 2024 a été formé hors délai.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
12. En effet, les règles concernant les formes, délais et cas d’ouverture de l’appel sont d’ordre public, s’imposent aux parties et sont dès lors toujours dans les débats. Leur application doit être relevée d’office sans qu’il soit nécessaire de recueillir les observations des parties.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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