Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 25-17.094 25-17.094
TGI Nancy 27 mai 2025
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CASS
Cassation 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a contesté un jugement annulant un indu notifié à un médecin généraliste concernant une indemnisation de perte d'activité liée au Covid-19. La CPAM invoquait sa compétence pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement de cet indu, en s'appuyant sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a examiné le moyen soulevé par la CPAM, qui reprochait au tribunal d'avoir jugé que seule la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) avait compétence pour gérer ce dispositif. La Cour a rappelé que l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 prévoit que la CNAM arrête le montant définitif de l'aide et procède à la récupération du trop-perçu selon la procédure de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation casse partiellement le jugement attaqué, considérant que le tribunal a violé les textes en jugeant que la CPAM n'avait pas qualité à agir pour recouvrer le trop-perçu. Elle renvoie l'affaire devant une autre juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur ce point, tout en confirmant le rejet de la demande de dommages et intérêts du médecin.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-17.094
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-17.094 25-17.094
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 2025, N° 22/00052
Textes appliqués :
Articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la securite sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200480
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