Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-17.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.094 25-17.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 2025, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200480 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° X 25-17.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-17.094 contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale), dans le litige l’opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 27 mai 2025), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à M. [J], médecin généraliste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de rejeter ses demandes et d’annuler l’indu, alors « que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en uvre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en vue du recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité ; qu’en retenant, pour faire droit au recours du professionnel de santé et annuler l’indu, que la mise en uvre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité relève exclusivement de la CNAM et donc que la caisse n’a pas qualité à agir en récupération d’un trop-perçu au titre dudit dispositif, les juges du fond ont violé l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
5. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en oeuvre.
6. Pour annuler la notification d’indu et rejeter la demande de la caisse en récupération du trop-perçu de l’aide reçue par le professionnel de santé conventionné, le jugement retient que la caisse n’est pas recevable à agir en récupération du trop-perçu au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité dont la mise en uvre relève exclusivement de la Caisse nationale d’assurance maladie. Il en déduit qu’elle n’a pas qualité à agir pour récupérer un éventuel indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [J] en dommages et intérêts, le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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