Cassation 28 novembre 2000
Résumé de la juridiction
L’interposition de personnes ne suppose pas que l’acte ostensible et l’acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-14.618, Bull. 2000 I N° 311 p. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-14618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 311 p. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042742 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Met hors de cause M. A…, syndic à la liquidation des biens de M. Jean X…, contre lequel le moyen du pourvoi n’est pas dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1321 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d’une somme de 600 000 francs, formée contre M. et Mme Bruno X…, et Mme Alice Z…, divorcée de M. Jean X…, par M. Y… qui soutenait que le prêt de même somme qu’il avait consenti à M. Jean X… était destiné à son fils Bruno, et prétendait avoir été victime d’une simulation, l’arrêt attaqué retient que « la contre-lettre suppose, entre deux parties, une convention apparente et une convention à supposer secrète, et qu’en l’espèce, la convention apparente a été conclue entre M. Y… et M. Jean X…, et la convention secrète entre M. Jean X… et un tiers » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’interposition de personnes ne suppose pas que l’acte ostensible et l’acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande en paiement d’une somme de 600 000 francs dirigée contre M. et Mme Bruno X… et Mme Alice Z…, l’arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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