Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 24-12.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, N° 21/01477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110248 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° X 24-12.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.421 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [U] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [V], de la SCP Richard, avocat de M. [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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