Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-82.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00703 |
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Texte intégral
N° V 26-82.301 F-N
N° 00703
MB25
15 AVRIL 2026
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [S] [E] a interjeté appel principal, le 23 février 2026, de l’arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 13 février 2026, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, l’interdiction définitive d’activité en lien les mineurs, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le procureur général a relevé appel incident de l’arrêt pénal.
Mmes [T] et [K] [D], [R] et [H] [E], parties civiles, ont relevé appel incident de l’arrêt civil.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :
1. M. [E] s’est désisté de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 24 mars 2026.
2. Il convient de lui donner acte de son désistement d’appel, qui emporte la caducité des appels incidents du ministère public et des parties civiles, par application de l’article 380-11 précité.
3. Le désistement est régulier en la forme.
4. Dès lors, il n’y a pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement de l’appel principal de M. [E] contre les arrêts pénal et civil ;
DECLARE caducs les appels incidents du ministère public et des parties civiles ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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