Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2024, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90254 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-22.410
Demandeur : M., [W]
Défendeur : M., [D]
Requêtes n° : 510/25 et 509/25
Jonction sous le numéro 509/25
Ordonnance n° : 90254 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M., [N], [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [G], [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle M., [N], [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-22.410 formé le 16 décembre 2024 par M., [G], [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
Le demandeur au pourvoi ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution.
Enfin, la requête n°510 est jointe à la requête n°509.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-22.410 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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