Rejet 8 avril 2026
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l’avocat de la personne mise en examen placée en détention provisoire, ne méconnaissent ni le droit à la liberté et la sûreté ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 5 et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, l’exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d’une demande de mise en liberté est garanti par l’obligation, si elle choisit d’être assistée, de convoquer devant la chambre de l’instruction l’avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l’audience et intervenir à cette dernière ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 26-80.363, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80363 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00629 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° P 26-80.363 F-B
N° 00629
RB5
8 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [O] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre aggravé, destruction par un moyen dangereux, outrages, menaces de mort envers une personne dépositaire de l’autorité publique et une personne chargée d’une mission de service public, et appels téléphoniques malveillants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [S] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2025.
3. Saisi d’une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention l’a rejetée par ordonnance en date du 18 décembre 2025.
4. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :
« 1°/ que d’une part, en édictant les dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale – en ce qu’elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l’avocat du mis en examen devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire – le législateur a, d’abord, porté atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle ; ensuite, méconnu le principe d’égalité garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que l’article 66 de la Constitution ; et enfin méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés ; que consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], se trouvera nécessairement privé de base légale et, à tout le moins, sera entaché d’irrégularité pour violation des droits de la défense ;
2°/ que, d’autre part, les mêmes dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale – en ce qu’elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l’avocat du mis en examen devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire – méconnaissent les stipulations de des articles 5, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; que le constat d’inconventionnalité de ces dispositions privera nécessairement de base légale l’arrêt attaqué en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de rejet de la mise en liberté de M. [S] ;
3°/ qu’enfin, M. [S] n’a pas été assisté par un avocat lors de l’audience devant la chambre de l’instruction au cours de laquelle celle-ci a statué sur le rejet de la demande de mise en liberté qu’il avait présentée, alors même qu’il est affligé d’une vulnérabilité particulière en raison des troubles psychologiques dont il souffre; que l’arrêt attaqué est nécessairement entaché d’irrégularité et méconnaît les exigences des articles 5, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [S], l’arrêt attaqué énonce, notamment, que les débats ont été tenus en l’absence de l’avocat du demandeur, régulièrement convoqué, qui n’a pas déposé de mémoire au soutien des intérêts de son client, et en présence de ce dernier, dont la comparution a été ordonnée par la chambre de l’instruction.
8. En l’état de ces mentions, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 23 février 2026. Le grief pris de l’inconstitutionnalité de l’article 199 du code de procédure pénale est par conséquent devenu sans objet.
10. En deuxième lieu, le grief d’inconventionnalité de ces dispositions n’est pas davantage fondé, l’exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d’une demande de mise en liberté étant garanti par l’obligation, si elle choisit d’être assistée, de convoquer devant la chambre de l’instruction l’avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l’audience et intervenir à cette dernière, ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception.
11. En troisième lieu, les énonciations de l’arrêt permettent à la Cour de cassation de s’assurer que le demandeur, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il relève de la protection particulière accordée par la loi, en matière de détention provisoire, aux incapables majeurs, a pu exercer ses droits dans le respect des garanties conventionnelles invoquées.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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