Confirmation 24 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-21.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.653 24-21.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2024, N° 24/00580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310213 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° H 24-21.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [T], épouse [R], domiciliée à l’Ehpad [Adresse 2], [Adresse 3],
3°/ Mme [B] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ Mme [N] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° H 24-21.653 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L] et [Q] [R], de Mmes [B] et [N] [R] et de Mme [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [L] et [Q] [R], Mmes [B] et [N] [R] et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et [Q] [R], Mmes [B] et [N] [R] et Mme [T] et les condamne in solidum à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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