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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 26-81.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50831 |
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Texte intégral
N° W 26-81.612 F
N° 50831
RB5
28 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
Mme [M] [C] et M. [S] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 25 septembre 2025, qui, après requalification, a renvoyé [J] [H] [G], MM. [P] [V], [L] [R], [X] [A] et [B] [E] devant la cour d’assises des mineurs de Meurthe-et-Moselle sous l’accusation de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Mme [Z] [Y], sous l’accusation de menaces et dit n’y avoir lieu à suivre contre Mmes [O] [D] et [N] [Q] du chef de complicité de meurtre.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] [C] et M. [S] [C], les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [N] [Q], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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