Infirmation 5 avril 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-16.142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2024, N° 23/03955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931832 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00753 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° S 24-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
La société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.142 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2024), M. [I], salarié d’une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition en qualité de soudeur-monteur de la société Constructions Saint-Eloi par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d’un surcroît d’activité.
2. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de mission signé par le salarié à son bénéfice en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, d’indemnité de préavis et congés payés afférents et pour licenciement nul, alors « qu’il incombe à celui qui prétend qu’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire pour l’exécution de travaux dangereux, l’exposant à des poussières de métaux durs, d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, M. [I] sollicitait la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, en soutenant qu’il avait été affecté au découpage d’un tube d’acier et qu’il avait de ce fait été en contact avec des poussières de métaux durs projetées ; qu’en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-1.
6. Selon l’article L. 4154-1 du même code, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.
7. Selon l’article D. 4154-1, 22°, du même code, il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux poussières de métaux durs.
8. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
9. En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire en violation des dispositions des articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1 et D 4154-12 du code du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par ces articles.
10. La cour d’appel, qui, après avoir rappelé que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figurait dans la liste des travaux interdits aux intérimaires, a constaté que, si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et de poussières qu’une meuleuse, la société utilisatrice ne communiquait pas d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions Saint-Eloi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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