Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142, Inédit
CPH Toulouse 26 octobre 2023
>
CA Toulouse
Infirmation 5 avril 2024
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions sur le travail temporaire

    La cour a constaté que la société Constructions Saint-Eloi n'a pas fourni d'attestation prouvant l'absence d'émanation de poussières de métaux, ce qui justifie la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que la requalification du contrat entraîne le droit à des indemnités de préavis et de congés payés afférents.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement nul, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société Constructions Saint-Eloi conteste la requalification du contrat de mission de M. [I] en contrat à durée indéterminée, arguant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du code civil et L. 1251-10 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'il incombe à l'employeur de prouver que les travaux effectués ne sont pas dangereux, conformément aux articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-16.142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.142
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2024, N° 23/03955
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931832
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00753
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Sur les parties

Texte intégral

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