Confirmation 25 septembre 2024
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Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-21.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.766 24-21.767 24-21.768 24-21.769 24-21.770 24-21.771 24-21.772 24-21.778 24-21.779 24-21.780 24-21.766 24-21.767 24-21.768 24-21.769 24-21.770 24-21.771 24-21.772 24-21.778 24-21.779 24-21.780 24-21.766 24-21.767 24-21.768 24-21.769 24-21.770 24-21.771 24-21.772 24-21.778 24-21.779 24-21.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2024, N° 21/01161 (et 9 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00461 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 461 F-D
Pourvois n°
E 24-21.766
F 24-21.767
H 24-21.768
G 24-21.769
J 24-21.770
K 24-21.771
M 24-21.772
T 24-21.778
U 24-21.779
V 24-21.780 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
1°/ Le Syndicat Sud santé sociaux du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 5],
6°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 6],
7°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 7],
8°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 8],
9°/ Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 10],
11°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11],
ont formé respectivement les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 contre dix arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l’association Adapei 69, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante volontaire :
L’association Nexem, dont le siège est [Adresse 13].
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l’appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat, du syndicat Sud santé sociaux du Rhône, de Mme [H] et de neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Adapei 69, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association
Nexem, contestée par la défense
1. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association Nexem au motif qu’elle ne justifie pas d’un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie.
2. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l’appui des prétentions d’une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
3. Le litige portant notamment sur l’interprétation de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’association Nexem, qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des employeurs associations et organismes privés à but non lucratif ou de toute autre structure répondant à la définition légale d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, assurant la gestion des services et des établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, accueillant et/ou accompagnant toute personne se trouvant en situation de fragilité et/ou de dépendance que ce soit de par sa santé, son handicap, sa situation familiale ou sociale, son âge, ou toute autre raison, justifie d’un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l’association Adapei 69.
4. L’intervention volontaire est donc recevable.
Jonction
5. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 sont joints.
Faits et procédure
6. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l’association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés.
7. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement aux instances introduites par les salariés afin d’obtenir la condamnation de l’association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que le repos hebdomadaire doit se cumuler avec le repos quotidien et de leur demande tendant, en conséquence, au versement de dommages et intérêts pour violation des repos quotidiens, alors :
« 1°/ que lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de 35 heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de la directive 2003/88/CE lu à la lumière de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CJUE, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; le principe de primauté du droit de l’Union européenne impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union ; qu’en interprétant la convention collective du 15 mars 1966, qui prévoyait, d’une part, un repos quotidien de 11 heures consécutives et, d’autre part, un repos hebdomadaire de 2 jours ou, pour les salariés subissant des anomalies du rythme, 2 jours et demi, comme ayant ''implicitement cumulé le repos quotidien au repos hebdomadaire'' si bien que les salariés n’étaient pas fondés à ''revendiquer le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire'', la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a privé les salariés de leur droit au repos quotidien distinct du repos hebdomadaire garanti par le droit de l’Union européenne, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
2°/ que la circonstance que le repos hebdomadaire prévu par une convention collective soit plus favorable que celui prévu par la loi ne permet pas de priver les salariés à leur droit au repos quotidien garanti par le droit de l’Union européenne et qui doit se cumuler avec le droit au repos hebdomadaire (CJUE, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; qu’en retenant, pour exclure le cumul entre le repos quotidien et le repos hebdomadaire, que l’interprétation qu’elle donnait était plus favorable que les dispositions légales en vigueur, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
10. Selon l’article L. 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
11. Ces textes assurent la transposition en droit interne des articles 3 et 5 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoient que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, d’une part, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives, d’autre part, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.
12. La Cour de justice de l’Union européenne juge que le droit de chaque travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire constitue un droit fondamental expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que la directive 2003/88 précise (CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, point 27).
13. Elle considère que les États membres sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues audit article 3 (CJUE, 14 mai 2019, CCOO, C-55/18, point 38).
14. La Cour de justice juge qu’il convient de garantir aux travailleurs la jouissance effective du droit au repos journalier et du droit au repos hebdomadaire, prévus dans deux dispositions distinctes, car il s’agit de deux droits autonomes qui poursuivent des objectifs distincts consistant, pour le repos journalier, à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d’heures qui doivent non seulement être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail, et, pour le repos hebdomadaire, à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de sept jours (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, points 38 et 39).
15. La Cour de justice précise que le fait de prévoir des dispositions plus favorables en matière de repos hebdomadaire que celles qu’exige, en tant que seuil minimum, la directive 2003/88 ne saurait priver le travailleur d’autres droits qui lui sont octroyés par cette directive, et plus particulièrement du droit au repos journalier (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, point 50).
16. La Cour de justice dit, enfin, pour droit que :
— l’article 5 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : le repos journalier prévu à l’article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s’y ajoute ;
— les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive ;
— l’article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.
17. Selon l’article 20.7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures consécutives.
18. Selon l’article 20.8 de ce même texte, on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
— des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
— des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
19. Aux termes de l’article 21 de ce même texte, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de cette convention collective, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi, dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail.
20. Ces dispositions conventionnelles ont pour objet, à l’occasion de l’octroi du repos hebdomadaire, d’assurer la compensation des contraintes liées à l’irrégularité des horaires de travail et des repos hebdomadaires et de préciser les conditions spécifiques dans lesquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien en cas de fractionnement.
21. Il en résulte donc que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l’article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l’objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88 pour chacun de ces repos.
22. La cour d’appel, qui a retenu que les dispositions conventionnelles étaient conformes aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, qui assurent la transposition des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, et que l’employeur n’avait pas violé les règles du repos quotidien, a fait l’exacte application de la loi.
23. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, Mmes [H], [X], [E], [B], [P], [I], [T], [S], [K] et M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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