Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-11.201, Inédit
TGI Tours 13 décembre 2021
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TGI Tours 13 juin 2022
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CA Orléans
Confirmation 5 décembre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 5 décembre 2023
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CASS
Cassation 13 novembre 2025
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [3] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société [3] et a condamné cette dernière à payer à la caisse une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. Elle invoque une violation des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, arguant que le défaut d'imputabilité ne justifie pas l'inopposabilité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que l'inopposabilité ne peut être fondée sur l'absence d'exposition au risque chez l'employeur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.201 24-11.201
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la securite sociale, ces deux derniers dans leur redaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833402
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201171
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