Confirmation 5 décembre 2023
Infirmation partielle 5 décembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.201 24-11.201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201171 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° W 24-11.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.201 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (la caisse) a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 4], pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 22 décembre 2018 par l’une des salariées de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, alors « que le défaut d’imputabilité au dernier employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu’en retenant, pour juger inopposable à l’employeur, dernier employeur de la victime, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée le 22 décembre 2018, qu’en cas d’absence d’exposition au risque chez ce dernier employeur, la maladie professionnelle ne pouvait lui être imputable et que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ne lui était dès lors pas opposable, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que la preuve de l’exposition au risque chez le dernier employeur n’est pas rapportée, de sorte que la maladie professionnelle ne peut lui être imputable.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours de la société [3], l’arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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