Infirmation 16 janvier 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-12.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.749 25-12.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2025, N° 23/03649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210488 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société EOS France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10488 F
Pourvoi n° Z 25-12.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [E] [G], domicilié n° [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.749 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [G], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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