Infirmation partielle 12 mars 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.813 24-15.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 mars 2024, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310282 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Monumenta c/ Syndicat intercommunal eau et assainissement rive gauche de la Dore |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10282 F
Pourvoi n° J 24-15.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société civile immobilière Monumenta, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.813 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au Syndicat intercommunal eau et assainissement rive gauche de la Dore, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société société civile immobilière Monumenta, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Syndicat intercommunal eau et assainissement rive gauche de la Dore, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Monumenta aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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