Confirmation 15 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.961 24-22.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2024, N° 24/00489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110232 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Guillaume Régnier |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10232 F
Pourvoi n° D 24-22.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [S] [U],
2°/ M. [B] [U], agissant en qualité de curateur de M. [S] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-22.961 contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de l’Ille-et-Vilaine, domicilié à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, [Adresse 2],
2°/ au centre hospitalier Guillaume Régnier [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son directeur,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de MM. [U], et après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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