Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-84.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00816 |
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Texte intégral
N° W 25-84.414 F-D
N° 00816
LR
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
MM. [C] [N], [U] [E], [G] [Y] et Mme [J] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2025, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive pour M. [G] [Y], a condamné, le premier, à huit ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, trois ans d’interdiction d’entrer en relation et une confiscation, le deuxième, à trois ans d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende, le troisième, à cinq ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de séjour et trois ans d’interdiction d’entrer en relation, la quatrième, à six mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [N], [U] [E], et Mme [J] [H], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 8 décembre 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [C] [N] pour transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment, violences, menaces de mort et infraction à la législation sur les armes, M. [U] [E], pour transport, détention et acquisition de stupéfiants, M. [G] [Y] pour transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et blanchiment, et de Mme [J] [H], pour transport et détention de stupéfiants.
3. Le 25 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [N], à six ans d’emprisonnement, 40 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction d’entrer en relation et cinq ans d’interdiction de séjour, M. [E], à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et 5 000 euros d’amende, M. [Y], à quatre ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction d’entrer en relation et cinq ans d’interdiction de séjour et Mme [H], à un an d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis probatoire, et 1 000 euros d’amende. Le tribunal a, en outre, ordonné une confiscation.
4. Les quatre prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [N]
5. M. [N] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué par la déclaration faite par lui-même le 22 avril 2025, le pourvoi, formé en son nom par son avocat, le lendemain, est irrecevable.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 22 avril 2025.
Déchéance du pourvoi formé par M. [Y]
7. M. [Y] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premiers et deuxièmes moyens proposés pour MM. [N] et [E], et le moyen proposé pour Mme [H]
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les troisièmes moyens proposés pour MM. [N] et [E]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour M. [N] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris sur la peine et l’a condamné au paiement d’une amende de 75 000 euros, alors « que toute peine prononcée doit être individualisée ; qu’en ce sens, la peine d’amende doit être motivée au regard des ressources et charges du prévenu ; que si celui-ci comparait personnellement à l’audience et qu’il n’a pas d’initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur cette situation, et notamment sur ses ressources et ses charges, ainsi que de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a condamné l’exposant à une peine d’amende d’un montant de 75.000 euros « au regard des bénéfices réalisés et du train de vie affiché par [lui], nonobstant l’absence de ressources officielles » ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de ses ressources et charges et sans justifier de l’avoir interrogé sur ce point, alors qu’il avait personnellement comparu à l’audience, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 130-1, 1321, 132-20 du code pénal ainsi que 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le moyen proposé pour M. [E] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris sur la peine, et l’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors « que toute peine prononcée doit être individualisée ; qu’en ce sens, toute peine d’amende doit être motivée au regard des ressources et charges du prévenu ; que si celui-ci comparait personnellement à l’audience et qu’il n’a pas d’initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur cette situation, et notamment sur ses ressources et ses charges, ainsi que de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a condamné l’exposant à une peine d’amende d’un montant de 10.000 euros « [de son] rôle effectif ( ) [et] des bénéfices qu’il en a nécessairement retirés» ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de ses ressources et charges et sans justifier de l’avoir interrogé sur ce point, alors qu’il avait personnellement comparu à l’audience, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal ainsi que 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 512 du code de procédure pénale :
12. Il se déduit de ces textes qu’en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
13. Pour condamner M. [N] à une peine d’amende de 75 000 euros, l’arrêt attaqué retient les bénéfices réalisés à la suite des infractions commises et le train de vie affiché par celui-ci, nonobstant l’absence de ressources officielles.
14. Pour condamner M. [E] à une peine d’amende de 10 000 euros, l’arrêt attaqué relève son rôle effectif dans les infractions reprochées et les bénéfices qu’il en a nécessairement retirés.
15. En statuant ainsi sans mieux s’expliquer sur les ressources et les charges des prévenus, présents à l’audience, qu’il lui appartenait d’interroger si elle estimait n’être pas en possession d’éléments suffisants, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l’encontre de MM. [N] et [E], dès lors que leurs déclarations de culpabilité n’encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] [Y] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [J] [H] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. [C] [N] le 23 avril 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [C] [N], le 22 avril 2025, et le pourvoi formé par M. [U] [E] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 17 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de MM. [N] et [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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