Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.075 25-13.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 janvier 2025, N° 24/00451 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00251 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caraïbes investissements c/ société Ajilink, société Cse Bateliere |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Irrecevabilité
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° D 25-13.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la société Caraïbes investissements,
2°/ M. [S] [Y], domicilié au [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la société Caraïbes investissements,
3°/ la société Caraïbes investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 25-13.075 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cse Bateliere, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ajilink [Q], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [D] [Q], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Caraïbes investissements,
3°/ à la société SELARL Montravers-[N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [X] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Caraïbes investissements,
4°/ à la Société hôtelière Karukera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Casbat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Aponergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Hôtel BNG – Batelière Nouvelle Génération, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 11],
9°/ à la société Spv opale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] et [S] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la société Caraïbes investissements et de la société Caraïbes investissements, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ajilink [Q], ès qualités, de SELARL Montravers-[N], ès qualités, de Me Haas, avocat de la société hôtelière Karukera, de la SCP Spinosi, avocat de la société Casbat, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l’article L. 661-7 du code de commerce :
1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. La société Caraïbes investissements, mise en redressement judiciaire le 6 août 2024, et ses administrateurs, MM. [F] et [S] [Y] se sont pourvus en cassation contre l’arrêt ayant confirmé le jugement qui a arrêté le plan de cession de la débitrice au profit des sociétés hôtelières Karukera et Casbat.
3. Par leur premier moyen, les auteurs du pourvoi, qui se bornent à critiquer la qualification et l’appréciation par les juges du fond des offres de reprises combinées présentées par les sociétés Karukera et Casbat au regard des conditions et exigences posées à l’article L. 642-5 du code de commerce, ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel.
4. Par leur second moyen, ils n’invoquent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond.
5. Leur pourvoi n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Caraïbes investissements, MM. [F] et [S] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caraïbes Investissements, MM. [F] et [S] [Y] et les condamne à payer aux sociétés Casbat, hôtelière Karukera, Ajilink-[Q],SELARL Montravers-[N], ces deux dernières en qualité d’administrateur, de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Caraïbes investissements, la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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