Rejet 12 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Le délai de prescription de l’article 1622 du Code civil ne s’applique pas lorsque l’action ne porte pas sur l’obligation de délivrance incombant au vendeur, mais qu’elle est relative à l’exécution d’une convention particulière intervenue entre les parties sur la superficie du bien vendu et la détermination du prix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 92-19.749, Bull. 1995 III N° 186 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19749 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 186 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034859 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1992) que M. Y… ayant signé, le 23 mai 1986, un acte de réservation d’un appartement de 75 mètres carrés, M. X…, agent immobilier, s’est engagé, par acte sous seing privé du 4 août 1986, à lui vendre cet appartement et à y construire un étage pour porter sa superficie de 53 mètres carrés à 75 mètres carrés, le prix devant être réduit de 11 000 francs par mètre carré manquant après exécution des travaux ; que l’acte authentique de vente a été passé le 17 octobre 1986 ; que les époux Y…, invoquant le défaut de délivrance de la superficie promise, ont réclamé à M. X… le remboursement du prix correspondant aux mètres carrés manquants ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel n’a pas ainsi répondu aux conclusions de M. X… soulignant que l’action des époux Y… était irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l’article 1622 du Code civil et qu’elle a, par là même, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels, pourvu qu’elle soit certaine, ce qui est le cas, notamment, lorsque le second engagement est rigoureusement incompatible avec le premier et qu’en refusant, en l’occurrence, d’admettre la novation au prétexte que l’intention de nover n’avait pas été formellement exprimée dans l’acte notarié du 17 octobre 1986, tout en constatant, par ailleurs, que celui-ci contredisait les engagements pris au terme de l’acte sous seing privé du 4 août 1986, la cour d’appel a violé l’article 1273 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que s’agissant non de l’obligation de délivrance incombant au vendeur, mais de l’exécution d’une convention particulière intervenue entre les parties sur la superficie du bien vendu et la détermination du prix, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, d’autre part, qu’appréciant souverainement l’existence de l’intention de nover, la cour d’appel a retenu que la clause type de non-garantie figurant à l’acte notarié du 17 octobre 1986 au profit de M. X…, professionnel de l’immobilier, ne pouvait être opposée aux époux Y…, acquéreurs particuliers, à défaut de clause expresse indiquant qu’ils entendaient renoncer au bénéfice de l’engagement antérieur du vendeur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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