Cassation 1 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er sept. 2005, n° 04-87.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608960 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SOCOPREDIT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Luc,
— LA SOCIETE SOCOPREDIT,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2004, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 4 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL et l’a condamné à 4 000 euros d’amende ;
« aux motifs que les allégations sont graves car elles imputent une manipulation de la justice grâce, d’une part, à un faux et d’autre part, à une attestation de connivence de la part de la préfecture ;
que ceci concerne en outre une manifestation emblématique de la Corse au sujet de laquelle il est reproché aux parties civiles de procéder à des manipulations, devant l’opinion publique insulaire à laquelle s’adresse principalement le Journal de la Corse ; qu’au regard de ces éléments, les peines prononcées sont insuffisantes et il convient d’élever à 4 000 euros la condamnation de chacun des prévenus ;
« alors, d’une part, qu’en vertu de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi et ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL a été déclarée coupable et condamnée du chef de diffamation, infraction réprimée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit une telle responsabilité ; qu’en confirmant la culpabilité de la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL, personne morale et en la condamnant à une amende de 4 000 euros, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
« alors, d’autre part, qu’en tout état de cause la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL n’était pas visée par la citation en qualité de prévenue, mais en qualité de civilement responsable ; qu’aux termes de l’article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n’est saisi qu’à l’égard des personnes visées dans la citation ;
que le tribunal correctionnel d’Ajaccio dans son jugement du 23 janvier 2004 a néanmoins condamné pénalement la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL ; qu’en confirmant la culpabilité de la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL, la cour d’appel a violé l’article susvisé" ;
Vu l’article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les personnes morales ne sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;
Attendu que la cour d’appel a déclaré la société Socopredit coupable de diffamation publique envers particuliers sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et l’a condamnée de ce chef à 4 000 euros d’amende ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour ce délit, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean- Luc X… et la société Corse de Presse et d’Edition Socopredit SARL – le Journal de la Corse à une peine d’amende de 4 000 euros ;
« aux motifs que les allégations sont graves car elles imputent une manipulation de la justice grâce, d’une part, à un faux et d’autre part, à une attestation de connivence de la part de la préfecture ;
que ceci concerne en outre une manifestation emblématique de la Corse au sujet de laquelle il est reproché aux parties civiles de procéder à des manipulations devant l’opinion publique insulaire à laquelle s’adresse principalement le Journal de la Corse ; qu’au regard de ces éléments les peines prononcées sont insuffisantes et qu’il convient d’élever à 4 000 euros la condamnation de chacun des prévenus ;
« alors qu’ en vertu de l’alinéa 2 de l’article 515 du Code de procédure pénale, la cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant ; que le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné Jean-Luc X… et la société Corse de Presse à une peine d’amende de 1000 euros chacun par jugement du 23 janvier 2004 ; que seuls les prévenus et les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement ; qu’en élevant la condamnation des prévenus à une peine d’amende de 4 000 euros, la cour d’appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
Vu l’article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sur son seul appel, aggraver le sort du prévenu ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio, Jean-Luc X… a été condamné pour diffamation publique envers un particulier à mille euros d’amende ;
Attendu que la cour d’appel, saisie des seuls appels du prévenu et de la partie civile, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a réformé le jugement sur la peine en portant l’amende à quatre mille euros ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte précité et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 20 octobre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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