Infirmation partielle 7 février 2023
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 23-15.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.164 23-15.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 février 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00307 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° G 23-15.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.164 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 7 février 2023), le 4 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) a consenti à Mme [P] un prêt professionnel, remboursable par mensualités.
2. Après avoir mis en demeure l’emprunteuse de régler des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis l’a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à payer à l’emprunteuse une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en énonçant, pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [R] [P], après avoir relevé que le contrat de prêt conclu entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et Mme [R] [P] autorisait la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à prononcer la déchéance du terme, après une mise en demeurée infructueuse, en cas de défaut de paiement, à la date prévue, par Mme [R] [P] d’une quelconque somme due au prêteur au titre du prêt, qu’il n’était pas démontré que l’absence de paiement de l’échéance de remboursement en date du 10 avril 2015 du prêt litigieux eût été causée par une action ou une négligence de la débitrice et que la déchéance du terme n’était donc pas justifiée, quand elle avait constaté que Mme [R] [P] n’avait pas payé les échéances de remboursement du prêt litigieux postérieures à celle du 10 avril 2015 et quand l’absence de paiement de ces échéances de remboursement du prêt en cause était de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites.
5. Pour rejeter la demande de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat de prêt autorisait celle-ci à prononcer la déchéance du terme, après une mise en demeure infructueuse, en cas de défaut de paiement d’une quelconque somme due au titre du prêt, retient qu’il n’était pas démontré que l’absence de paiement de l’échéance de remboursement en date du 10 avril 2015 avait été causée par une action ou une négligence de la débitrice et que la déchéance du terme n’était donc pas justifiée.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [P] n’avait pas payé les échéances de remboursement du prêt litigieux depuis le mois d’avril 2015 et que la mise en demeure adressée le 15 septembre 2016 était restée vaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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