Infirmation partielle 26 novembre 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-10.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.836 25-10.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2024, N° 22/00614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10253 |
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Sur les parties
| Parties : | société Geodis RT chimie, société Geodis RT chimie Villers Saint-Paul c/ société Transports |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10253 F
Pourvoi n° V 25-10.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Geodis RT chimie Villers Saint-Paul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.836 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Transports [S] [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Geodis RT chimie [Localité 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Transports [S] [B], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis RT chimie [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geodis RT chimie [Localité 1] et la condamne à payer à la société Transports [S] [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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