Rejet 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-80.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554146 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Gérard,
— LA SOCIETE MULTYPROMOTION,
civilement responsable, contre l’arrêt n 925 de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, du 8 décembre 1993, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 2 amendes de 15 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté purement et simplement l’exception d’illégalité du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l’article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;
« alors que les demandeurs ont fait valoir dans leurs conclusions que le décret du 6 septembre 1982 est illégal faute d’avoir été pris au terme d’une procédure en Conseil d’Etat régulière, sa rédaction définitive, telle qu’elle a été publiée au Journal officiel, différant tant de celle du projet initial déposé par le Gouvernement que de celle proposée par le Conseil d’Etat ;
qu’ainsi la Cour, outre qu’elle n’a pas répondu aux conclusions de l’appelant, a violé les textes susvisés en refusant de déclarer illégal le décret du 6 septembre 1982, base des poursuites" ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué et du jugement ni d’aucunes conclusions que l’exception d’illégalité du décret du 6 septembre 1982 ait été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception, est irrecevable en vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 4 du Code pénal, des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, de l’article 1er du décret du 6 septembre 1982, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Boulet à deux amendes de 15 000 francs chacune du chef d’infraction au stationnement de véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à la publicité ;
« aux motifs que les infractions poursuivies étant des délits, la prescription de l’action publique n’était pas acquise lors de la citation en date du 2 avril 1993 ;
« alors que le décret du 6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules utilisés à des fins essentiellement publicitaires, à supposer qu’il ne soit pas entaché d’illégalité, ne prévoit aucune sanction aux règles qu’il édicte ;
que la Cour ne pouvait donc appliquer les peines délictuelles définies par l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 qui ne prévoit de sanction pénale correctionnelle que pour l’utilisation de procédés de publicité terrestre interdits par ladite loi et non pour la méconnaissance des réglementations édictées par le décret en application de cette loi, sanctionnée le cas échéant par des peines contraventionnelles ;
« que, d’une part, l’infraction reprochée au prévenu étant une contravention, l’action publique était prescrite, une année s’étant écoulée entre la constatation des faits et la citation ;
« que, d’autre part, et en toute hypothèse, la peine prononcée à l’encontre du prévenu était illégale » ;
Attendu qu’en condamnant Gérard X… à 2 amendes de 15 000 francs chacune, la juridiction du second degré, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l’exacte application ;
Qu’en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d’Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités correctionnelles applicables ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y…, Verdun conseillers référendaires, M. libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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