Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 22-14.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2021, N° 19/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88824 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : K 22-14.633
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire
Requête n° : 822/25
Ordonnance n° : 88824 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 avril 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-14.633 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel d’Angers dans l’instance opposant M. [R] [Z] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire ;
Vu la requête du 14 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 20 juillet 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 22-14.633 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [Z] est condamné à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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